Les recettes et les dépenses du Budget de l'Etat ainsi que les opérations de trésorerie rattachées à l'exécution du Budget pour l'exercice 2023 sont régies par les dispositions de la présente loi.
Aucune mesure susceptible d'entraîner une dépense nouvelle ou une perte de recette au-delà des montants globaux fixés par les articles ci-après, ne peut intervenir au cours de l'année 2023 sans avoir fait l'objet d'une ouverture préalable de crédit supplémentaire au chapitre intéressé avant qu'aient été dégagées, en contrepartie et pour un montant équivalent, des ressources nouvelles ne figurant pas parmi les recettes dont il est fait état dans la présente Loi.
Sous réserve des dispositions de la présente Loi, continueront d'être opérées,
pendant l'année 2023, conformément aux lois et règlements en vigueur :
• la perception des impôts, taxes, redevances, produits et revenus divers de l'Etat
• la perception des impôts, taxes, redevances, produits et revenus affectés aux collectivités territoriales, établissements publics et organismes divers dûment habilités.
Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les lois et décrets antérieurs en vigueur et par la présente Loi, à quelque titre ou sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, sous peine pour les fonctionnaires et agents qui établissent les documents de liquidation et tarifs desdites contributions et ceux qui en assurent le recouvrement, d'être poursuivis pour concussion conformément à l'article 371 du Code Pénal.
Tout projet de texte portant exoneration des droits de douanes, des impôts et taxes fiscales, création, modification d'un impôt, d'une taxe fiscale ou parafiscale ou d'une redevance doit recevoir l'approbation préalable du ministre chargé des finances sous peine de nullité
Tout engagement financier de l'Etat résulte d'une approbation préalable du Ministre des finances
Les ressources et les charges inscrites au budget de l'Etat pour l'année 2023 sont fixées conformément aux états de développement annexés à la présente Loi.
Le Ministre chargé des finances est l'ordonnateur principal du Budget Général de l'Etat.
Il peut s'il le juge nécessaire, déléguer tout ou partie de ses prérogatives à d'autres responsables de l'Administration

les dispositions de l'article 154 du Code Général des impôts sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit
Au lieu de :
Section 3- Obligation des Entreprises
2) Déclaration des ventes
Art.154.
- Les personnes physiques ou morales exerçant une activité industrielle commerciale ou artisanale soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu des personnes physiques sont sur demandequi leur est faite, tenues de déclarer à l'Administration fiscale le montant par client et par fournisseur, des ventes et achats réalisés en gros ou demi-gros au cours de l'année fiscale écoulée

II est mis en application, pour compter du 1er Janvier 2023, le Tarif Extérieur Commun de la CEMAC, selon la version 2022 du Système Harmonisé (SH) de désignation et de codification des marchandises, adopté par Règlement no 21/UEAC010-A-CM-37 du 08 Décembre 20211 en remplacement du tarif Extérieur Commun de la CEMAC version Système Harmonisé 2017.
Les dispositions de l'article 20 de la loi de finances n0 11.007 du 30 décembre 2011, arrêtant le budget de l'Etat pour l'année 2012 sont abrogées.
Le champ d'application de la Redevance de Gestion des Exonérations (RGE) institué par la loi de finances N093/006 du 05 mars 1993 et dont le taux est porté à 100/0 par la loi de finances n095/001 du 22 février 1995 est réduit et ne s'applique exclusivement qu'aux marchandises désignées ci-après Marchandises importées dans le cadre des Conventions et accords bilatéraux ; Produits dont les droits et taxes sont suspendus par actes conventionnels et règlementaires ; Marchandises faisant Ifobjet des marchés publics réalisés sur financement extérieur en cours d'exécutionr relatifs aux conventions signées antérieurement à la publication de la loi de finances 1995. Toutefois les dons, subventions non remboursables et les importations réalisées dans le cadre des dispositions exonératoires prévues par les Conventions de Vienne des 18 avril 1961 et 24 Mai 1963 sur les privilèges et immunités diplomatiques et sur les relations consulaires, la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946 ainsi que l'acte no 2/92/UDEAC-556/CD/SE1 du 30 avril 1992, portant révision de l'Acte no 13/65/UDEAC-35 du 14 décembre 1965 fixant les conditions d'application de l'article 241 du Code des Douanes de I'UDEAC, conservent le bénéfice du régime exonératoire des droits et taxes douaniers et sont exempté e la Redevance de gestion des Exonérations. La Redevance de Gestion des Exonérations (RGE) instituée par la loi de finances n 093/006 du 05 mars 1993 et dont le taux est ramené de 100/0 à 80/0 par la loi de finances n02000.010 du 29 décembre 2000, s'applique aux marchandises admises au bénéfice d'une exonération des droits et taxes de douane dans les cas suivants : Actes conventionnels : convention d'établissement, convention de collaboration ; • Les Organisations Non Gouvernementales (nationales et internationales) ; Protocoles d'accord ; • Actes réglementaires et autres exonérations particulières.
Les dispositions de l'article 22 de la loi no 17.022 du 19 Décembre 2017, arrêtant le budget de l'Etat pour l'année 2018 sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit : Les franchises et exonérations douanières sont définies en fonction des codes additionnels harmonisés au niveau régional (CEMAC) et se présente comme suit :

En application des dispositions des articles 231 et suivants du Code des Douanes de la CEMAC et celles de l'article 29 de la loi de finances pour l'année 2018, la soumission au régime douanier de l'entrepôt privé de marchandises est autorisée, conformément aux modalités et conditions prévues par les textes en vigueur.
Les marchandises admissibles au régime douanier de l'entrepôt privé sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances et du Budget.
Les cigarettes de la position 24 02 importées en République Centrafricaine sont soumises à la valeur imposable minimale comme suit : Catégorie 1 : Cette catégorie comprend les cigarettes de renommée internationale, notamment les marques suivantes : DUNHILL, MARLBORO, ROTHMANS, KENT, CARTIER, PETER STUYVESANT, PHILIPS MORIS, WINSTON/ CARTIER, CAMELI CRAVEN, KOOL, DAVIDOFF, etc. Pour la catégorie 1, les montants de perception minimale aux fins de dédouanement et d/imposition des cigarettes sont fixés comme suit : 19 750 FCFA les 1 000 cigarettes, soit 395 FCFA le paquet de 20 cigarettes (Soit 98 750 FCFA pour un carton de 250 paquets de 20 cigarettes ou 197 500 FCFA pour un carton de 500 paquets de 20 cigarettes), pour les produits importés agréés d'origine CEMAC/ et 35 000 FCFA les 1 000 cigarettes, soit 700 FCFA le paquet de 20 cigarettes (Soit 175 000 FCFA pour un carton de 250 paquets de 20 cigarettes ou 350 000 FCFA pour un carton de 500 paquets de 20 cigarettes), pour les produits importés des autres Etats hors CEMAC

Catégorie 2 : Cette catégorie comprend toutes les cigarettes de consommation courante autres que celles des catégories 1, 3 et 4. Pour la catégorie 2, les montants de perception minimale aux fins de dédouanement et d'imposition des cigarettes sont fixés comme suit :
• 6 450 FCFA les 1 000 cigarettes, soit 129 FCFA le paquet de 20 cigarettes (Soit 32 250 FCFA pour un carton de 250 paquets de 20 cigarettes ou 64 500 FCFA pour un carton de 500 paquets de 20 cigarettes), pour les produits importés agréés d'origine CEMAC,
• et 11 100 FCFA les 1000 cigarettes, soit 222 FCFA le paquet de 20 cigarettes (Soit 55 500 FCFA pour un carton de 250 paquets de 20 cigarettes ou 111000 FCFA pour un carton de 500 paquets de 20 cigarettes), pour les produits importés des autres Etats hors CEMAC.

Catégorie 3 : Cette catégorie comprend les cigares. Pour la catégorie 3r les montants de perception minimale aux fins de dédouanement et d'imposition des cigares sont fixés comme suit • 2 868 FCFA [unité (ou cigare) pour les produits importés agréés d'origine CEMAC, et 4 586 FCFA [unité (ou cigare) pour les produits importés des autres Etats hors CEMAC.

Catégorie 4 : Cette catégorie comprend les cigarillos. Pour la catégorie 4n les montants de perception minimale aux fins de dédouanement et d'imposition des cigarillos sont fixés comme suit :
944 FCFA /unité (ou cigarillo) pour les produits importés agréés d'origine CEMAC, Et 1 459 FCFA /unité (ou cigarillo) pour les produits importés des autres Etats hors CEMAC.
Les recettes et les dépenses du Budget de l'Etat ainsi que les opérations de trésorerie rattachées à l'exécution du Budget pour l'exercice 2023 sont régies par les dispositions de la présente loi.
Aucune mesure susceptible d'entraîner une dépense nouvelle ou une perte de recette au-delà des montants globaux fixés par les articles ci-après, ne peut intervenir au cours de l'année 2023 sans avoir fait l'objet d'une ouverture préalable de crédit supplémentaire au chapitre intéressé avant qu'aient été dégagées, en contrepartie et pour un montant équivalent, des ressources nouvelles ne figurant pas parmi les recettes dont il est fait état dans la présente Loi.
Sous réserve des dispositions de la présente Loi, continueront d'être opérées,
pendant l'année 2023, conformément aux lois et règlements en vigueur :
• la perception des impôts, taxes, redevances, produits et revenus divers de l'Etat
• la perception des impôts, taxes, redevances, produits et revenus affectés aux collectivités territoriales, établissements publics et organismes divers dûment habilités.

Les dispositions des articles 9 à 18 de la loi n022013 du 9 septembre 2022, portant modification de la loi n021.015 du 30 décembre 2021, arrêtant le budget de l'Etat pour l'année 2022, sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit : Au lieu de :
Art .9 • Il est institué, au profit du budget général de l'Etat, une taxe spéciale dénommée « Taxe dlntervention et de contrôle technique des communications électroniques en abrégé TIC-TECH. La Taxe dfintervention et de contrôle technique des communications électroniques entre en vigueur au 1er octobre 2022.
Aucune mesure susceptible d'entraîner une dépense nouvelle ou une perte de recette au-delà des montants globaux fixés par les articles ci-après, ne peut intervenir au cours de l'année 2023 sans avoir fait l'objet d'une ouverture préalable de crédit supplémentaire au chapitre intéressé avant qu'aient été dégagées, en contrepartie et pour un montant équivalent, des ressources nouvelles ne figurant pas parmi les recettes dont il est fait état dans la présente Loi.
Sous réserve des dispositions de la présente Loi, continueront d'être opérées,
pendant l'année 2023, conformément aux lois et règlements en vigueur :
• la perception des impôts, taxes, redevances, produits et revenus divers de l'Etat
• la perception des impôts, taxes, redevances, produits et revenus affectés aux collectivités territoriales, établissements publics et organismes divers dûment habilités.

Sont exonérés de la Taxe diintervention et de contrôle technique des communications électroniques les appels, les consommations de données sur internet et les échanges de SMS réalisés, en République Centrafricaine, à partir de numéros dédiés appelés « numéros verts dans les cadres suivants: communications de défenses, de sécurité ou de gestion de catastrophes et autres calamités; communications diplomatiques spécifiques.
La Taxe d'intervention et de contrôle technique des communications électroniques s'applique aux montants, hors taxes, facturés des appels nationaux, des consommations de données internet et des échanges de SMS émis à partir ou réalisés en Réoublique Centrafricaine.

Le taux de la Taxe d'intervention et de contrôle technique des communications électroniques est fixé, par unité de valeur facturée, de la manière suivante :
TYPES DE TRAFICS TAUX Trafic voix national 7 0/0 du montant hors taxe facturé Consommation de donnés internet 70/0 du montant hors taxe facturé SMS 70/0 du montant hors taxe facturé
L'Unité Spéciale de Contrôle des Communications Electroniques (USCCE)t contrôle les volumes de trafics échangés et facturés, liquide, émet les ordres de recettes et met en recouvrement les montants dus au titre de la Taxe d'intervention et de contrôle technique des communications électroniques pour le compte de l'ordonnateur des recettes non-fiscales
Les opérateurs disposant d'une licence d'exploitation d'un réseau de communications électroniques et les fournisseurs d'accès à internet sont tenus d'intégrer dans leurs différentes grilles tarifaires le taux de la Taxe d'intervention et de contrôle technique des communications électroniques. Ils sont également tenus de collecter les produits et de les reverser sur un compte dédié ouvert au nom du Trésor public.

Les dispositions des articles 19 de la loi n022.013 du 9 septembre 2022, portant modification de la loi n021.015 du 30 décembre 2021, arrêtant le budget de l'Etat pour l'année 2022, sont modifiées et complétées ainsi qufil suit : Au lieu de : Art.19 La valeur FOT est établie semestriellement par arrêté conjoint des Ministres des Finances et du Budget, des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche et du Commerce et de l'Industrie. Elle est calculée en retranchant le montant des frais de transport et de mise à FOB Douala de la valeur moyenne FOB des cours de bois sur le marché international du semestre précédent. Lorsque la valeur FOT calculée est négative, elle est fixée forfaitairement à 30 000 FCFA. Lire : Art.19 • La valeur FOT est établie semestriellement par arrêté conjoint des Ministres des Finances et du Budget, des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche et du Commerce et de l'Industrie. Elle est calculée en retranchant le montant des frais de transport et de mise à FOB Douala de la valeur moyenne FOB des cours de bois sur le marché international du semestre précédent. Lorsque la valeur FOT calculée est négative, elle est fixée forfaitairement à 20 000

Sont ouvertes au budget général, les ressources et les charges budgétaires de l'Etat pour l'exercice 2023 ci-après : 1- Ressources : 234 277 689 000 F CFA
Recettes fiscales107 514 169 000 FCFA Recettes non fiscales22 709 561 000 FCFA Dons projets .83 100 000 000 FCFA Appuis budgétaires 18 000 000 000 FCFA Autres recettes2 953 959 000 FCFA 2- Charges : 283 831408 000 F CFA
Charge financières 9 216 590 000 FCFA
Dépenses de Personnel , 90 516 024 000 FCFA
Dépenses de biens et services 39 056 174 000 FCFA
Dépenses de transferts 47 827 446 000 FCFA
Dépenses thnvestissement : 97 215 174 000 FCFA
Autres dépenses .O FCFA

Les ressources de trésorerie et de financement du budget de l'Etat pour l'exercice 2023 sont prévues et autorisées pour la somme de 97 332 059 000 FCFA. Les ressources de trésorerie sont constituées de Titres publics : 80 000 000 000 FCFA Divers dépôts des correspondants du Trésor 17 332 059 000 FCFA Emprunts projets O FCFA Droits de tirages spéciaux (DTS) /FMI ' O FCFA Remise dette FMI : O FCFA Autres emprunts . O FCFA